Contrôle des comptes de gestion : Quels apports des arrêtés du 4 juillet 2024 pour la pratique du mandat de protection future ?

by | 11 Sep 2024

Le 2 juillet 2024 était publié le décret n°2024-659 relatif aux modalités du contrôle des comptes de gestion dans les mesures judiciaires de protection des majeurs (voir notre article https://www.droitsquotidiens.tech/le-controle-des-comptes-de-gestion-quels-changements-avec-le-decret-n2024-659-du-2-juillet-2024/).

Ce décret a été suivi de deux arrêtés du 4 juillet 2024. Le premier fixe la rémunération du contrôleur professionnel qualifié (et donc inscrit sur la liste du procureur de la République). Le second s’attache à fournir les modèles de compte de gestion, d’attestation d’approbation et de rapport de difficulté.

Une source d’inspiration pour le contrôleur des comptes ?

Sur le modèle de la rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le contrôleur professionnel bénéficie d’une rémunération basée sur les ressources et le patrimoine du majeur protégé.

Le mandat de protection future n’est concerné par cet arrêté qu’à titre exceptionnel : en principe, les modalités de contrôle du mandat de protection future sont définies librement par le mandat. Mais le juge peut, en cours d’exécution du mandat, désigner un professionnel qualifié pour vérifier les comptes de gestion du mandataire de protection future (article 486 al 2 du code civil).

En matière de mandat de protection future, cet arrêt peut aussi servir de référence pour la détermination de la rémunération du contrôleur de gestion, professionnel ou non, désigné contractuellement. Nous rappelons les règles en matière de contrôle de gestion dans le mandat de protection future dans un de nos webinaires. Vous pouvez voir le replay via le lien suivant : https://youtu.be/myknf2ss4w8?si=87Y2kdrozkMmLhec

La méthode de calcul prévue dans l’arrêt du 4 juillet 2024 est basée sur des tranches en fonction du montant des ressources de la personne protégée perçues au cours de l’année précédente et de la consistance de son patrimoine.

Montant des ressources*

Valeur du patrimoine

Coût annuel du contrôle de gestion

≤ RSA annuel (7265,37€)

≤ 35 000€

0€

≤ RSA annuel (7265,37€)

≥ 35 000€

30€ HT

 

Tranches*

Montant max de

la tranche

Barème

Coût annuel du contrôle de gestion max par tranche

≥ RSA et ≤ AAH (11 612.28€)

4 346.91€

0.8%

34.77€

≥ AAH et ≤ SMIC (20 511.36€)

8 899.08€

0.9%

80.09€

≥ SMIC et ≤ 150% SMIC (30 767.04€)

10 255.68€

1%

102.56€

≥ 150% SMIC et ≤ 6 SMIC (123 068.16€)

92 301.12€

1.1%

1015.31€

≥ 6 SMIC

Tranche supérieures

1.2%

6000€ maximum

 

*sur la base des montants en vigueur sur l’année 2023

En fonction du patrimoine, des majorations sont prévues.

 

Patrimoine

Majoration prévue

Entre 50 000€ et 200 000€

30% dans la limite de 100€

Au-delà de 200 000€

75% dans la limite de 200€

 

Par exemple, pour une personne ayant perçu 35 000€ en 2023 mais ne disposant pas de patrimoine, le coût du contrôle de gestion par un professionnel pour l’année 2024 sera le cumul de :

  • La totalité de la première tranche au barème de 0.8% soit 34.77€
  • La totalité de la seconde tranche au barème de 0.9% soit 80.09€
  • La totalité de la troisième tranche au barème de 1% soit 102.56€
  • L’application du barème de 1.1% pour la quatrième tranche de 30 767.05€ à 35 000€ soit 46.56€

Le total à régler au contrôleur de gestion sera donc de 263.98€.

Si cette même personne dispose d’un patrimoine évalué à plus de 200 000€, il faudra ajouter à ce résultat 75% de sa valeur (dans la limite de 200€) soit :

263.98 X 75% = 197,99€

Le coût du contrôle de gestion sera dès lors de 263.98 + 197.99 = 461.97€

L’arrêté prévoit la possibilité de demander au juge des tutelles une indemnité complémentaire pour les contrôles complexes ainsi que le remboursement des frais engagés dans le cadre du contrôle, sur présentation des justificatifs.

Une telle possibilité peut être prévue dès la rédaction du mandat de protection future pour la rémunération du contrôleur de gestion, notamment le remboursement des frais engagés dans le cadre du contrôle.

Une source d’inspiration pour l’établissement des comptes de gestion ?

Pour que le contrôleur de gestion puisse exercer sa mission, le mandataire en charge de la mesure de protection est tenu de lui fournir un compte-rendu annuel de sa gestion.

Jusqu’alors, la présentation des comptes de gestion en matière de sauvegarde de justice, de tutelle et de curatelle n’était pas définie.

L’article 512 alinéa 2 du code civil prévoit qu’il appartient au juge des tutelles de fixer les modalités d’établissement des comptes de gestion et les pièces justificatives à annexer. Aucune disposition légale ne prévoyait l’établissement d’un modèle type de comptes de gestion. Mais, dans la pratique, chaque juge des tutelles avait son propre modèle de compte de gestion. L’uniformisation des pratiques en la matière était nécessaire.

Il pouvait apparaître complexe pour les mandataires spéciaux, les tuteurs ou curateurs notamment non professionnels, de savoir comment établir les comptes de gestion.

L’arrêté du 4 juillet 2024 fournit le modèle de comptes de gestion que les mandataires spéciaux, curateurs et tuteurs devront désormais utiliser. Cela apporte une sécurité juridique importante.

Cet arrêté sur les comptes de gestion est pris en application de l’article 510 du code civil, situé dans un titre du code civil relatif à la tutelle. Des dispositions expresses du code civil prévoient l’application de l’article 510 à la curatelle renforcée et à la sauvegarde de justice. Aucun article du code civil relatif au mandat de protection future ne renvoie à l’article 510 du code civil.

Par conséquent, le modèle de comptes de gestion défini par l’arrêté du 4 juillet 2024 n’est en principe pas applicable au mandat de protection future. Il peut toutefois servir de référence en matière de mandat de protection future. Mais le mandant peut librement définir, dans son mandat de protection future, des modalités différentes, plus ou moins contraignantes par rapport à ce que prévoit l’arrêté du 4 juillet 2024.

Le modèle de compte de gestion en annexe 1 de l’arrêté comporte les informations suivantes :

  • l’actualisation de l’inventaire du patrimoine de la personne protégée,
  • la liste des actes de gestion du patrimoine réalisés l’année précédente,
  • le budget de la personne protégée, contenant les postes de ressources et les postes de dépenses, avec indication du montant total annuel des ressources, des dépenses et du solde (différence entre ressources et dépenses),
  • un tableau contenant une synthèse des mouvements de fonds intervenus en cours d’années sur les comptes bancaires, auquel est annexée la copie des relevés de comptes bancaires.
  • une liste des dettes en cours de la personne protégée
  • les observations du mandataire concernant les éléments patrimoniaux et budgétaires présentés.

Une source d’inspiration pour les rapports de contrôle ?

L’arrêté du 4 juillet 2024 prévoit aussi les modèles de document d’approbation (en annexe 2) ou de non-approbation des comptes de gestion (en annexe 3) établis par le professionnel qualifié chargé de la vérification des comptes de gestion en application de l’article 512 alinéa 2 du code civil.

Ces modèles ne concernent le mandat de protection future qu’à titre exceptionnel.

Le mandat de protection future définit librement les modalités du contrôle des comptes (article 486 al 2 du code civil). Mais le juge des tutelles, en cours d’exécution du mandat de protection future, peut décider que les comptes seront vérifiés selon les modalités de l’article 512 du code civil.

Le juge peut donc décider en cours de mandat de protection future de désigner un professionnel qualifié chargé de vérifier et d’approuver les comptes. Ce professionnel qualifié devra établir son rapport de contrôle selon les modèles de l’arrêté du 4 juillet 2024.

En revanche, le contrôleur désigné contractuellement dans le mandat de protection future n’a pas à utiliser ces modèles.

Mais il est possible de s’inspirer des modèles réglementaires dans le cadre d’un mandat de protection future pour l’établissement du rapport de contrôle à transmettre au notaire rédacteur.

Nos trames de mandat de protection future font référence à cette possibilité.

Et le contrôle de la protection de la personne ?

Quelle que soit la mesure de protection, judiciaire ou contractuelle, le mandataire désigné doit aussi rendre compte des diligences accomplies pour la protection de la personne.

En matière de curatelle et tutelle, l’article 463 du code civil prévoit que le juge des tutelles fixe les conditions dans lesquelles le mandataire doit rendre compte.

En matière de mandat de protection future, les modalités de contrôle des démarches faites pour la protection de la personne doivent être indiquées dans le contrat.

A ce jour, aucune disposition réglementaire n’apporte de précision sur la manière de rendre compte au sujet de la protection de la personne. Les juges des tutelles donnent parfois peu de précision à ce sujet.

Dans nos trames de mandat de protection future nous prévoyons l’établissement d’un rapport sur la protection de la personne dont le contenu est défini.

Il pourrait être utile qu’un arrêté soit également pris pour proposer un modèle de compte rendu de protection de la personne, compte tenu de l’importance qu’a la protection de la personne pour la qualité de sa vie.

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